J.O. 261 du 9 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 25 octobre 2004 portant extension d'un accord collectif portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des centres de formation des apprentis du bâtiment, de sept avenants à cet accord et de trois accords conclus dans le cadre de cet accord


NOR : SOCT0412035A



Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des centres de formation des apprentis du bâtiment ;

Vu le protocole d'accord du 22 mars 1982 sur les modalités d'application des grilles de salaires conclu dans le cadre de l'accord collectif du 22 mars 1982 susvisé ;

Vu l'avenant no 1 du 17 décembre 1982 à l'accord collectif du 22 mars 1982 ;

Vu l'avenant no 2 du 6 octobre 1988 à l'accord collectif du 22 mars 1982 ;

Vu l'avenant no 3 du 16 septembre 1993 à l'accord collectif du 22 mars 1982 ;

Vu l'avenant no 4 du 23 novembre 1995 à l'accord collectif du 22 mars 1982 ;

Vu l'avenant no 5 du 31 octobre 1996 à l'accord collectif du 22 mars 1982 ;

Vu l'avenant no 6 du 5 juillet 2001 à l'accord collectif du 22 mars 1982 ;

Vu l'avenant no 7 du 31 janvier 2002 à l'accord collectif du 22 mars 1982 ;

Vu l'accord du 16 décembre 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les associations gestionnaires des CFA du BTP conclu dans le cadre de l'accord collectif du 22 mars 1982 susvisé ;

Vu l'accord du 7 novembre 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel de direction conclu dans le cadre de l'accord collectif du 22 mars 1982 susvisé ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 juillet 2004 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 11 octobre 2004,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des centres de formation des apprentis du bâtiment, les dispositions :

1. De l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des centres de formation des apprentis du bâtiment, à l'exclusion :

- des termes : « signataires » figurant au sixième alinéa du préambule et au premier alinéa de l'article 3 (Révision) et du deuxième alinéa de ce même article , comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-1 du code du travail ;

- du terme « signataires » figurant à l'article 4 (Interprétation) comme étant contraire aux dispositions combinées des articles L. 132-2 et L. 133-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence (Cass. soc. 17 septembre 2003 Fédération chimie CGT-FO) ;

- des paragraphes a des articles 110 (Retraite - prévoyance) du titre 1 (Personnel de direction), 210 (Retraite - prévoyance) du titre 2 (Personnel enseignant et d'éducation), 310 (Retraite - prévoyance) du titre 3 (Personnel administratif) et 410 (Retraite - prévoyance) du titre 4 (Personnel de service), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, qui précisent que les régimes de retraite complémentaire sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis par arrêté interministériel.

Le deuxième alinéa de l'article 6 (Délégués et comités d'entreprise) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 424-1 et suivants et L. 434-1 et suivants du code du travail.

Le point 2 (autorisations d'absence) de l'article 109 (Congés - autorisations d'absence) du titre 1 susmentionné et les points II (autorisations d'absence) des articles 209 (Congés - autorisations d'absence) du titre 2 susmentionné, 309 (Congés - autorisations d'absence) du titre 3 susmentionné et 409 (Congés - autorisations d'absence) du titre 4 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité en vertu desquelles les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Les articles 207 (Horaires et heures de suppléance) du titre 2 susmentionné, 307 (Horaires et heures de suppléance) du titre 3 susmentionné et 407 (Horaires et heures de suppléance) du titre 4 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail.

L'annexe 3 (grilles de salaires et d'avancement des secrétaires qualifiées et aides-comptables diplômés) du titre 3 susmentionné est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 123-2 du code du travail.

2. Du protocole d'accord du 22 mars 1982 sur les modalités d'application des grilles de salaires conclu dans le cadre de l'accord collectif du 22 mars 1982 susvisé.

3. De l'avenant no 1 du 17 décembre 1982 à l'accord collectif du 22 mars 1982.

4. De l'avenant no 2 du 6 octobre 1988 à l'accord collectif du 22 mars 1982.

5. De l'avenant no 3 du 16 septembre 1993 à l'accord collectif du 22 mars 1982.

6. De l'avenant no 4 du 23 novembre 1995 à l'accord collectif du 22 mars 1982.

7. De l'avenant no 5 du 31 octobre 1996 à l'accord collectif du 22 mars 1982.

8. De l'avenant no 6 du 5 juillet 2001 à l'accord collectif du 22 mars 1982.

9. De l'avenant no 7 du 31 janvier 2002 à l'accord collectif du 22 mars 1982.

10. De l'accord du 16 décembre 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les associations gestionnaires des CFA du BTP conclu dans le cadre de l'accord collectif du 22 mars 1982 susvisé, à l'exclusion :

- des termes : « sauf circonstances exceptionnelles » figurant au paragraphe 11.2 (Amplitude hebdomadaire) de l'article 11 (Modulation de l'horaire de travail) du chapitre III (Organisation et aménagement du travail), comme étant contraires aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles la réduction du délai de prévenance doit s'accompagner de contreparties au bénéfice des salariés ;

- des termes : « sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde » figurant au paragraphe 11.5 (Rupture du contrat) de l'article 11 susmentionné comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail qui prohibent toute sanction pécuniaire ;

- du dernier alinéa de l'article 19 (Modalités de réduction du temps de travail) du chapitre VI (Dispositions spécifiques au personnel administratif et de service), comme étant contraire aux dispositions du paragraphe I de l'article L. 212-9 du code du travail.

Les articles 8 (Rémunération) et 9 (Temps partiel) du chapitre II (Réduction de la durée du travail) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée, qui instaurent une garantie mensuelle de rémunération.

Le premier alinéa du paragraphe 10.3 (Heures supplémentaires) de l'article 10 (Appréciation de la durée de travail) du chapitre III susmentionné est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. Multipress c/Boutiller 19 avril 2000), aux termes desquelles constituent également des heures supplémentaires celles qui sont effectuées avec l'accord implicite de l'employeur.

Le deuxième alinéa du paragraphe 10.3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-8-5 du code du travail.

L'article 16 (Personnel d'animation) du chapitre V (Dispositions spécifiques au personnel enseignant, d'éducation et d'animation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.

L'article 22 (Négociation d'entreprise - mandatement syndical) du chapitre VIII (Dispositions spécifiques aux accords d'entreprise) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15, § III. 2°, de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.

11. De l'accord du 7 novembre 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel de direction conclu dans le cadre de l'accord collectif du 22 mars 1982 susvisé.

Le point 6.1 de l'article 6 (Adjoints de direction, adjoints de direction chargés de l'animation) et l'article 7 (Dispositions relatives aux forfaits annuels en jours) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions des accords et avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords et avenants.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 octobre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Les textes des accords et avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2004/28, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 EUR.